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C1 18 188

Vorsorgl Massnahme / Eheschutz

Wallis · 2019-09-05 · Français VS

Par arrêt du 05 septembre 2019 (5A_645/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C1 18 188 DÉCISION DU 17 JUILLET 2019 Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, requérante et appelante, représentée par Maître M _________ contre Y _________, intimé et appelé, représenté par Maître N _________ (mesures provisionnelles ; compétence internationale et locale [art. 10 LDIP]) appel contre la décision du juge du district de A _________ du 10 août 2018 (xxx C2 18 xxx)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’appel est rejeté et la décision rendue le 10 août 2018 par le juge du district de A _________ (ENT C2 18 18) est confirmée.

E. 2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel (1800 fr.) sont mis à la charge de X _________.

E. 3 X _________ versera 3500 fr. à Y _________ à titre de dépens. Sion, le 17 juillet 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 05 septembre 2019 (5A_645/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.

C1 18 188

DÉCISION DU 17 JUILLET 2019

Cour civile II

Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X _________, requérante et appelante, représentée par Maître M _________

contre

Y _________, intimé et appelé, représenté par Maître N _________

(mesures provisionnelles ; compétence internationale et locale [art. 10 LDIP]) appel contre la décision du juge du district de A _________ du 10 août 2018 (xxx C2 18 xxx)

- 2 - vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 mars 2018 par X _________ à l’encontre de Y _________ devant le juge du district de A _________, dont les conclusions étaient ainsi formulées :

PREALABLEMENT

1. Interdire à Y _________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de X _________ ou du juge, de l'appartement sis Route xxx, B _________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP ;

2. Interdire à Y _________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de X _________ ou du juge, du Chalet C _________, sis Route xxx, B _________, soit le logement de famille, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP ;

3. Ordonner à Y _________ de produire, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, toute information et toute documentation utiles concernant ses revenus et sa fortune actuels et futurs, en Suisse ainsi qu'à l'étranger, notamment et non exclusivement les bilans des cinq dernières années de la société D _________ Ltd, sise à xxx, E _________, F _________, et de toute autre entité dans laquelle il détient une participation financière ;

4. Ordonner à Y _________ de produire, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, ses propres relevés bancaires à travers le monde, ainsi que les relevés bancaires de la société D _________ LTD, sise à xxx, E _________, F _________, pour les cinq dernières années ;

5. Ordonner à Y _________ de produire la liste légalisée des actionnaires de la société D _________ Ltd, sise à xxx, E _________, F _________ ;

6. Ordonner à Y _________ de produire le bilan audité, les comptes de pertes et profits et les procès- verbaux d'audience de l'Assemblée générale de la société D _________ Ltd, sise à xxx, E _________, F _________ pour les années 2012 à 2017 ;

7. Ordonner à G _________, gestionnaire des actifs appartenant Y _________ auprès de la succursale de la banque H _________ SA à B _________, de produire toute information et toute documentation utiles concernant les revenus et la fortune actuels de Y _________ et de toute autre entité dans laquelle il détient une participation financière ;

8. Ordonner à Y _________ de produire, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, toute facture relative aux charges courantes du ménage ainsi qu'aux dépenses personnelles de la Requérante et des enfants pour les 3 dernières années (2015 à 2018) ;

- 3 -

Cela fait

9. Donner acte à X _________ qu'elle se réserve le droit de compléter, voire d'amplifier ses conclusions en fonction des informations qui auront été découvertes sur les avoirs et les revenus de Y _________ ;

10. Donner acte à X _________ qu'elle produira ultérieurement une note détaillée des honoraires du Conseil soussigné ; A LA FORME

Principalement

11. Déclarer la présente requête recevable ;

Subsidiairement

12. Déclarer la présente requête recevable en tant que requête de mesures provisionnelles (art. 276 CPC) ; AU FOND

Principalement, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale

13. Autoriser Y _________ et X _________ à vivre séparés ;

14. Ordonner à Y _________ de verser à X _________ une somme de CHF 100'000.- + 7,7 % TVA, à titre de provisio ad litem pour les frais de procédure et d'avocat encourus et futurs par cette dernière ;

15. Condamner Y _________ à verser à X _________, par mois et d'avance, la somme de CHF 76'000.-, sous réserve d'amplification, à titre de contribution d'entretien entre époux à compter du 1er mars 2018 ;

16. Condamner Y _________ à prendre à sa charge le règlement des impôts cantonaux et communaux et de l'impôt fédéral direct de X _________ ;

17. Ordonner à Y _________ de renseigner X _________ sur l'état de ses revenus, de sa fortune, notamment sa fortune se trouvant à E _________, F _________, et ses autres revenus provenant de l'étranger ;

18. Attribuer la jouissance du Chalet C _________, sis Route xxx, B _________, ainsi que le mobilier du ménage, à X _________ ;

19. Condamner Y _________ à prendre à sa charge directement et exclusivement tous les frais relatifs au Chalet C _________, sis Route xxx, B _________ ;

20. Condamner Y _________ à prendre à sa charge directement et exclusivement tous les frais relatifs à l'appartement, sis Route xxx, B _________;

21. Attribuer la garde sur l'enfant I _________ à X _________ ;

22. Attribuer la garde sur l'enfant J _________ à X _________ ;

- 4 -

23. Attribuer la garde sur l'enfant K _________ à X _________ ;

24. Dire que le droit de visite de Y _________ s'exercera d'entente entre les parties, et à défaut, en fonction du calendrier établi par X _________ ;

25. Condamner Y _________ à verser pour l'enfant I _________, en mains de X _________, d'avance et par mois, une contribution d'entretien de CHF 12'240.- dès le 1er mars 2018 ;

26. Condamner Y _________ à verser pour l'enfant J _________, en mains de X _________, d'avance et par mois, une contribution d'entretien de CHF 12'240.- dès le 1er mars 2018 ;

27. Condamner Y _________ à verser pour l'enfant K _________, en mains de X _________, d'avance et par mois, une contribution d'entretien de CHF 40'300.- dès le 1er mars 2018 ;

28. Dire que les contributions d'entretien fixées aux chiffres précédents seront indexées à l'Indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l'indice du mois de novembre 2018, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ;

29. Condamner Y _________ aux frais judiciaires et aux dépens;

Subsidiairement à titre de mesures provisionnelles

30. Autoriser Y _________ et X _________ à vivre séparés ;

31. Ordonner à Y _________ de verser à X _________ une somme de CHF 100'000.- + 7,7 % TVA, à titre de provisio ad litem pour les frais de procédure et d'avocat encourus et futurs par cette dernière ;

32. Condamner Y _________ à verser à X _________, par mois et d'avance, la somme de CHF 76'000.-, sous réserve d'amplification, à titre de contribution d'entretien entre époux à compter du 1er mars 2018 ;

33. Condamner Y _________ à prendre à sa charge le règlement des impôts cantonaux et communaux et de l'impôt fédéral direct de X _________ ;

34. Ordonner à Y _________ de renseigner X _________ sur l'état de ses revenus, de sa fortune, notamment sa fortune se trouvant à E _________, F _________, et ses autres revenus provenant de l'étranger ;

35. Attribuer la jouissance du Chalet C _________, sis Route xxx, B _________, ainsi que le mobilier du ménage, à X _________ ;

36. Condamner Y _________ à prendre à sa charge directement et exclusivement tous les frais relatifs au Chalet C _________, sis Route xxx, B _________ ;

37. Condamner Y _________ à prendre à sa charge directement et exclusivement tous les frais relatifs à l'appartement, sis Route xxx, B _________ ;

38. Attribuer la garde sur l'enfant I _________ à X _________ ;

- 5 -

39. Attribuer la garde sur l'enfant J _________ à X _________ ;

40. Attribuer la garde sur l'enfant K _________ à X _________ ;

41. Dire que le droit de visite de Y _________ s'exercera d'entente entre les parties, et à défaut, en fonction du calendrier établi par X _________ ;

42. Condamner Y _________ à verser pour l'enfant I _________, en mains de X _________, d'avance et par mois, une contribution d'entretien de CHF 12’240.- dès le 1er mars 2018 ;

43. Condamner Y _________ à verser pour l'enfant J _________, en mains de X _________, d'avance et par mois, une contribution d'entretien de CHF 12'240.- dès le 1er mars 2018 ;

44. Condamner Y _________ à verser pour l'enfant K _________, en mains de X _________, d'avance et par mois, une contribution d'entretien de CHF 40'300.- dès le 1er mars 2018 ;

45. Dire que les contributions d'entretien fixées aux chiffres précédents seront indexées à l'Indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l'indice du mois de novembre 2018, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ;

46. Condamner Y _________ aux frais judiciaires et aux dépens. l’écriture du 22 mai 2018 au terme de laquelle Y _________ a conclu :

1. L'exception de litispendance est admise.

2. Principalement, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2018 de X _________ est déclarée irrecevable en raison d'une litispendance préexistante à E _________.

3. Subsidiairement, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2018 de X _________ est rejetée.

4. Plus subsidiairement, la requête est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure à E _________ (art. 9 al. 1 LDIP), tant au fond qu'en mesures provisionnelles.

5. En tout état de cause, la requête de provisio ad litem est sans objet, respectivement irrecevable, respectivement rejetée.

6. Tous les frais, ainsi qu'une juste et équitable indemnité pour les dépens de Y _________, sont mis à la charge de X _________. la détermination du 18 juin 2018 au terme de laquelle X _________ a conclu au rejet de l’exception de litispendance ; la décision du 10 août 2018 par laquelle le juge du district de A _________ a prononcé (xxx C2 18 xxx) :

- 6 -

1. Il est entré en matière sur les conclusions no[s] 21 à 24 de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

2. Il n'est pas entré en matière sur les autres conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

3. Il n'est pas entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles.

4. Les frais judiciaires (1'000 fr.) sont mis à la charge de Y _________.

5. Y _________ payera à Y _________ une indemnité pour les dépens de 2'000 francs. l'appel de cette décision interjeté le 23 août 2018 par X _________, dont les conclusions sont ainsi libellées : A la forme :

1. Déclarer le présent appel recevable ; Au fond :

2. Annuler la Décision du Tribunal du District de A _________ rendu[e] le 10 août 2018 dans la cause R-C2 18 xxx ;

Cela fait, statuant sur la compétence par voie de procédure sommaire :

3. Admettre la compétence suisse pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée le 29 mars 2018 par X _________ s’agissant de l’entretien de la famille, du logement de la famille et du devoir d’informer de Y _________ conformément à l’art. 170 CC ;

4. Admettre la requête de provisio ad litem formée par X _________ le 29 mars 2018 ;

5. Mettre les frais et les dépens à la charge de Y _________.

6. Débouter Y _________ de toutes autres ou contraires conclusions. la détermination du 17 septembre 2018 au terme de laquelle Y _________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée ; les écritures des parties des 26 septembre, 3, 8, 11, et 16 octobre 2018 ; l’audience du 24 octobre 2018 tenue par le juge de district, au cours de laquelle les parties ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante par ce magistrat :

1. Y _________ exercera ses relations personnelles avec ses enfants I _________, J _________ et K _________ durant toutes les vacances de Pâques et d'automne et durant la moitié des vacances d'été et de Noël.

- 7 -

2. Les parties conviennent que les enfants passeront la première moitié des vacances de Noël 2018/2019 avec leur père, soit du 14 décembre 2018, après la fin des cours, jusqu'au 26 décembre 2018. Les parties conviennent que les enfants passeront la seconde moitié des vacances d'été 2019 avec leur père. L'année suivante, les périodes seront inversées et ainsi de suite d'année en année.

3. Y _________ donne acte à son épouse que pour les vacances de Noël 2018/2019, il prendra ses enfants en charge à B _________ et/ou en L _________.

4. X _________ s'engage à faire tout son possible pour que son mari puisse prendre en charge les enfants pour les vacances de Noël.

5. Lorsque Y _________ prendra les enfants en charge, son épouse, si nécessaire, les conduira jusqu'à l'aéroport de O _________ ou P _________ et viendra les y rechercher.

6. Les parties s'entendent sur le fait que leur fils I _________ a besoin d'un suivi. Pour l'instant, il restera suivi par Q _________, à R _________. Les parties s'opposent toutes deux à ce qu'un traitement médicamenteux soit administré à leur fils. Y _________ l'a déjà dit à la psychiatre. X _________ également. Chacun des parents s'engage à collaborer avec l'autre.

7. Les deux parties s'engagent à ne pas impliquer leurs enfants dans leur litige. l’audition des enfants I _________ et J _________ par le juge de première instance le 26 octobre 2018 ; les écritures des parties des 25, 29 et 30 octobre, 14 et 16 novembre, ainsi que 14 et 18 décembre 2018 ; la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le juge de district a prononcé :

1. En complément à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du xxx, la garde de I _________ (né le xxx), J _________ (née le xxx) et K _________ (né le xxx) est confiée à X _________.

2. L'affaire est rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires (1'000 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 500 fr. et de Y _________ à concurrence de 500 francs.

Y _________ payera 500 fr. à X _________ au titre de remboursement des avances.

4. Il n'est pas alloué de dépens. les nouvelles écritures des parties des 25 avril, 24 et 29 mai 2019 ; les actes de la cause ;

- 8 - considérant

que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ; que le prononcé attaqué constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) ; que, par ailleurs, à teneur des dernières conclusions formulées en première instance par les parties, étaient notamment litigieuses les questions de l’attribution du droit de garde sur les enfants mineurs et les modalités du droit de visite du parent non gardien, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 1) ; que, partant, seul l’appel est recevable en l’espèce (REETZ/THEILER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 45 ad art. 308 CP) ; que, remise à la poste le 23 août 2018, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le conseil de l’appelante - le 13 août 2018 - de la décision attaquée ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416) ; que cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance ; que, sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés

- 9 - contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que l'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; que, si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui- ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016,

n. 16 ad art. 311 CPC) ; que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à la présente espèce, qui porte, notamment, sur la contribution à l’entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 CPC) ; que, partant, les nouvelles pièces déposées céans par les parties sont recevables sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) ; que le juge de district a retenu les faits suivants :

- 10 - (…) X _________, née le xxx, de nationalité AA _________, et Y _________, né le xxx, de nationalité L _________, se sont mariés le xxx. Ils sont les parents de trois enfants mineurs communs, I _________, né le xxx, J _________, née le xxx, et K _________, né le xxx. Les membres de la famille X-Y _________ sont au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B) depuis le 8 septembre 2015. X _________ a allégué, sans être contredite par son mari, que le centre de la vie familiale est situé à B _________, où Y _________ est propriétaire de deux immeubles, soit le chalet qui constitue le logement de la famille et un appartement acquis en raison des besoins particuliers de l'enfant K _________, gravement atteint dans sa santé. Elle a néanmoins reconnu que Y _________ passe la majorité de son temps à E _________, où il dirige une société spécialisée dans le commerce de textile denim. A cet égard, l'intéressé a allégué qu'il avait travaillé et vécu à E _________ depuis juin 1991. Le 12 avril 2017, Y _________ a introduit une demande de divorce devant le tribunal de la Région administrative spéciale de E _________. Il ressort du formulaire Acknowlegment of service qu'il a produit que la demande a été signifiée à Y _________ le 15 avril 2017 et que celle-ci, représentée par un avocat (l'Etude S _________, à E _________, qui a signé le formulaire), a déclaré vouloir se défendre sur la base du forum non conveniens, à savoir qu'elle a contesté la compétence locale du tribunal de E _________ ou, à tout le moins, a soutenu que cette autorité n'était pas la plus appropriée pour traiter l'affaire. A l'initiative de Y _________, les parties ont débuté, le 24 avril 2017, des discussions en vue de régler conventionnellement les effets de leur divorce. Un premier accord (Consent summons) a été signé le 4 mai 2017 par les conjoints qui l'ont déposé le 5 juin 2017 auprès du tribunal de E _________ pour ratification. Les parties ont signé un second accord modifiant le premier (Amended consent summons), le 16 octobre 2017. Cet accord a aussi été déposé auprès du tribunal, le 20 octobre 2017. X _________ a allégué qu'elle n'était pas assistée d'un mandataire professionnel lors des négociations, contrairement à son mari, que celui-ci avait unilatéralement décidé de modifier le premier accord et qu'elle avait signé le second sous contrainte financière et psychologique. S'agissant de l'absence de mandataire professionnel, la facture du 1er octobre 2017 de l'étude S _________ révèle effectivement que l'activité de celle-ci ne s'est déployée que du 1er au 30 septembre 2017. Dès lors, nonobstant, sa signature, au reste non datée, du formulaire Acknowlegment of service, il n'est pas établi qu'elle a conseillé X _________ lors de la négociation de la première convention. En revanche, il ressort de la facture du 28 avril 2017 de son avocat suisse que celui-ci a personnellement consacré 5 heures à l'étude du premier Consent summons, le 26 avril 2017, en plus de ses collaborateurs. Le même jour, il a adressé un courrier électronique à X _________ en lui recommandant de ne pas signer le document, à tout le moins pas avant d'avoir pris conseil auprès de l'Etude S _________, allant même jusqu'à décliner toute responsabilité au cas où elle ne suivrait pas son avis. Le message insistait sur les risques liés à la soumission de l'accord aux juridictions de E _________. L'avocat a mis fin a son mandat le 28 avril 2017. Quant au second accord, le décompte qui accompagnait la facture de l'étude S _________ révèle que, durant tout le mois de septembre 2017, le Consent summons a constitué l'essentiel de l'activité du mandataire hongkongais de X _________ (environ 4 heures 30 au total). Dans un courrier du 23 février 2018 contenant des propositions relatives à la prise en charge des enfants, le mandataire suisse de X _________, à nouveau mandaté par celle-ci le 30 janvier 2018, a écrit à Y _________ que le « for approprié » pour un divorce était en Suisse, pas à E _________. Le 19 avril 2018, X _________, représentée par un nouvel avocat à E _________ (T _________), a requis le tribunal de ne pas ratifier les deux Consent summons. Les parties ont été citées pour le 4 juin 2018. Aucune n'a allégué l'issue de cette audience, ni que le tribunal de E _________ avait pris une décision relative à sa compétence au sujet de la demande de divorce introduite par Y _________.

- 11 - qu’il a ensuite relevé qu’il n’était pas litigieux qu'aucune des parties n'avait requis le tribunal de E _________ de rendre une décision de mesures provisionnelles ; qu’il n’avait toutefois pas été rendu au moins vraisemblable que la législation appliquée par ce tribunal ne connaissait pas cette possibilité dans la même mesure que le droit suisse, ni que, cas échéant, une décision ne pourrait pas être rendue dans des délais raisonnables ; que, s’agissant des mesures requises, « l'autorisation » de vivre séparés (conclusion no 30) était inutile dès le moment où l'action en divorce était pendante (cf. art. 275 CPC) ; que, par ailleurs, a priori, les mesures provisionnelles qui pourraient être ordonnées en relation avec l'entretien de la famille (conclusions nos 31, 32, 33, 36, 37, 42, 43, 44 et 45), le logement de la famille (conclusion no 35) et les renseignements sollicités par la requérante (conclusions nos 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 34) ainsi que les injonctions adressées à la partie intimée au sujet des immeubles de B _________ (conclusions nos 1 et 2) ne seraient pas moins exécutables en Suisse si elles étaient prononcées par le tribunal du divorce que si elles émanaient d'un tribunal de ce pays ; qu’enfin, d'une manière générale, la requérante n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité de prendre d'urgence les mesures qu'elle demandait ; qu’en particulier, d'une part, la partie intimée lui avait payé 3 millions de US$ (recte : francs ; dos. ENT C2 18 18, p. 597-598) le 16 octobre 2017 ; que, certes, il ressortait de l'Amended consent summons que ce montant avait été versé uniquement pour l'entretien des enfants, alors que la requérante avait allégué un train de vie particulièrement élevé ; que, néanmoins, compte tenu aussi du fait que la partie intimée continuait actuellement à assumer, à tout le moins, les frais de logement de la famille, les frais de la scolarité privée de I _________ et J _________ ainsi que les frais liés aux problèmes de santé de K _________, la somme remise apparaissait largement suffisante pour permettre à la requérante et aux enfants de vivre plus que convenablement le temps d'obtenir une décision de mesures provisionnelles du tribunal compétent, sans préjuger des contributions d'entretien qui pourraient être finalement allouées si le tribunal de E _________ refusait de ratifier les Consent summons ; que, par ailleurs, même si la vente à terme du chalet de B _________, propriété de la partie adverse, avait bien été prévue dans les Consent summons, la requérante n'avait pas rendu au moins vraisemblable le risque que son époux décide de se défaire prématurément de l'immeuble, au demeurant protégé par l'art. 169 CC, puisqu'il constituait le logement de la famille ; qu’elle n'avait pas non plus rendu vraisemblable le risque d'une aliénation imminente de l'appartement de B _________, acquis pour répondre au besoin de K _________, propriété de l’intimé ; que, dans ces circonstances, les conditions particulières qui permettent aux tribunaux suisses de prononcer des mesures provisionnelles alors que le divorce est pendant à l'étranger n’étaient pas remplies ;

- 12 - que, lorsqu’un juge étranger est saisi d’une demande de divorce et qu’aucune procédure de divorce n’est pendante en Suisse, le juge helvétique ne peut prononcer des mesures provisionnelles (provisoires) que sur le fondement de l’art. 10 LDIP (WIDMER LÜCHINGER, Zürcher Kommentar, 3e éd., 2018, n. 13 ad art. 62 LDIP ; JAMETTI/WEBER, in : Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKomm Scheidung, t. II, 3e éd., 2017, n. 55 ad Anh. IPR ; OTHENIN-GIRARD, in : Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 35 ad Annexe Ie ; BUCHER, Le couple en droit international privé, 2004,

n. 304), qui régit tant la compétence internationale que la compétence locale (MÜLLER- CHEN, Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 10 LDIP) ; que doivent toutefois être réservées, s’agissant des mesures de protection à l’égard des mineurs, les dispositions de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011 ; art. 62 al. 3 et 85 al. 1 LDIP), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009, qui l’emportent sur les règles de la LDIP, ainsi que celles de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH61 ; 0.211.231.01), qui reste en vigueur dans les rapports entre la Suisse et les Etats contractants qui n’ont pas ratifié la CLaH 96 (OTHENIN-GIRARD, op. cit., n. 39 et 88 ad Annexe Ie) ; que les art. 5 ch. 1 CLaH96 et 1 CLaH61 instituent la compétence des autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens ; que, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'art. 10 LDIP prévoit que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b) ; que l'art. 10 let. b LDIP reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l'exécution ; que, sous l'empire de l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral avait énuméré les hypothèses dans lesquelles, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses ; que tel est le cas quand le droit que le tribunal étranger doit appliquer ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276 CPC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable ; qu’après la révision de l'art.

- 13 - 10 LDIP, cette jurisprudence demeure valable lorsque des mesures provisoires doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b LDIP ; que le but de l'ancien comme du nouvel art. 10 LDIP est en effet d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige ; que cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les réf. citées) ; que l’appelante ne conteste pas que la demande en divorce a été valablement introduite devant le tribunal compétent de E _________ (cf. ch. 13, p. 13 de l’écriture d’ ; qu’elle estime toutefois avoir établi que le « montant forfaitaire de USD 3 millions » [recte : de francs] que l’appelé lui a versé en octobre 2017 « était insuffisant pour couvrir dans la durée l’ensemble des frais de ses enfants, ses frais personnels ainsi que toutes les dépenses courantes du ménage[,] compte tenu du train de vie élevé de sa famille » ; qu’elle relève à cet égard que ses allégations relatives à ses charges et dépenses n’ont pas été contestées par l’appelé dans l’écriture du 22 mai 2018 ; que celui-ci a par ailleurs « formellement déclaré qu’il ne [lui] paiera[it] plus rien […] dès le 14 mars 2018 ; que « les charges relatives aux biens immobiliers sis à B _________, le loyer de la maison sise à U _________ et même les frais de séjour de K _________ et I _________ au V _________, à W _________ […] sont intégralement à [s]a charge exclusive » ; que, s’agissant de son fils K _________, « son état de santé particulièrement instable implique des traitements ambulatoires et des séjours fréquents en clinique spécialisée », de sorte qu’elle doit « faire face à des frais imprévus et se voit obligée de régler ces frais au débit de la somme de USD 3 millions sans attendre l’approbation par l’[appelé] de chaque facture médicale » ; qu’il existerait ainsi, selon elle, une « situation objective d’urgence, le montant de USD 3 millions étant de manière prévisible insuffisant pour couvrir les besoins immédiats et les charges incompressibles [d’elle-même] et de ses enfants, ainsi que les charges lié[e]s au train de vie de la famille X-Y ________, auxquelles s’ajoutent encore les charges fiscales » ; que la condition du péril en la demeure fait d’emblée défaut en l’espèce ; qu’en effet, il n’est pas contestable que l’appelé a versé à l’appelante, le 16 octobre 2017, la somme de 3 millions de francs (dos. ENT C2 18 18, p. 597-598) ; que, certes, selon l’ « amended consent summons » signé le même jour par les parties, ce montant était apparemment destiné à l’entretien des enfants (« as and for child maintenance » ; cf. dos. p. 157) ; qu’il ressort toutefois des titres produits par l’appelé le 16 octobre 2018 que celui-ci a continué

- 14 - à contribuer à leur entretien après la date du 16 octobre 2017 ; que, selon le premier des deux décomptes - dont l’appelante n’a pas contesté la véracité - et les pièces déposés le 16 octobre 2018, il a ainsi payé à ce titre, 111'665,58 US$ et 362'168 fr. 75 entre le 12 mars et 8 octobre 2018 ; que, d’après le second décompte et les documents produits à cette même date, il a par ailleurs acquitté, entre le 19 avril et le 9 octobre 2018, les primes d’assurance-maladie de toute la famille et divers frais médicaux concernant ses enfants ; que, dans la requête du 29 mars 2018, l’appelante a, du reste, elle-même allégué que « [l]a quasi-totalité des dépenses liées à la prise en charge des enfants I _________ et J _________ » et « de K _________, en particulier, de ses frais médicaux, est payée par [l’appelé] depuis ses comptes bancaires » (all. nos 74 et 77) ; qu’il est sans doute vrai que, dans cette même requête, elle a aussi allégué que ses « charges mensuelles non exhaustives » s’élèvent à 75'616 fr. (all. no 73) ; que, toutefois, ce montant comprend notamment les postes « Vêtements (marque de luxe) » (8000 fr.), « Salon de beauté » (2000 fr.), « Hôtels, restaurants, déplacements » (27'944 fr.), « Loisirs » (2000 fr.), « Envoi de colis, communication » (1081 fr.) et « Autres dépenses (retraits en cash) » (6829 fr.) ; qu’il ne s’agit là manifestement pas de dépenses indispensables à l’entretien de l’appelante ; qu’il ressort de plus du premier des deux décomptes précités et des pièces déposées que l’appelé a notamment versé, entre le 21 décembre 2017 et le 28 septembre 2018, 15'181 fr. 35 d’intérêts hypothécaires relatifs au chalet et à l’appartement de B _________, 6628 fr. pour l’assurance de ces deux immeubles, 86'300 fr. pour le loyer de la maison de U _________ (78'900 fr. + 7400 fr.), 2135 fr. 45 pour les frais de gaz de ce dernier logement et 16'228 fr. 80 d’impôts ; que, selon le second de ces décomptes et les titres produits, il a également payé divers frais relatifs au chalet et à l’appartement de B _________ entre le 16 avril et le 10 octobre 2018 (internet et électricité, not.), ainsi que 35'939 fr. 30 d’impôts le 20 avril 2018 ; que, dans ces conditions, il n’apparaît pas - loin s’en faut - que l’appelante, qui a encore reçu 20'000 fr. de son époux en février 2018 (all. no 66 de la requête de du 29 mars 2018), se trouve dans une situation financière précaire justifiant le prononcé de mesures provisionnelles par le juge du district de A _________ nonobstant le procès en divorce pendant devant le tribunal compétent de E _________ ; qu’il n’est en outre pas établi que, s’il était saisi d’une requête de mesures provisionnelles

- ce qui ne paraît pas être légalement impossible (cf. dos. p. 542 ss, 668 ss et 758 ss) - le juge hongkongais ne pourrait pas se prononcer dans un délai convenable ; que le simple fait que la procédure de divorce ouverte à E _________ est - semble-t-il - très conflictuelle est impropre à le démontrer, fût-ce au degré de la vraisemblance ;

- 15 - que l’on ne saurait non plus inférer de ce qu’ « il n’existe aucune Convention relative à l’exécution des décisions en matière civile entre la Suisse et E _________ » que « l’exécution des mesures provisionnelles qui seraient ordonnées par un Tribunal de E _________ » serait « difficile, voire impossible » en Suisse ; qu’il est exact que ni E _________ ni la F _________ n’ont ratifié la convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02) ; que, partant, la reconnaissance et l’exécution en Suisse de la décision de mesures provisionnelles que rendrait le tribunal compétent de E _________ seraient régies par les art. 25 ss et 65 LDIP (OTHENIN-GIRARD, op. cit., n. 161 et 182 ad Annexe Ie ; BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 41 ad art. 65 LDIP ; idem, Le couple en droit international privé, 2004, n. 457) ; qu’or l’appelante ne tente même pas de faire la démonstration que les conditions posées par ces dispositions ne sont pas réunies en l’occurrence ; qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a dénié sa compétence pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles présentée par l’appelante et l’a déclarée irrecevable, hormis en ce qui concerne ses conclusions nos 21 à 24 (décision attaquée, p. 11) ; qu’à cet égard, l’appel ne peut donc qu’être rejeté ; qu’au surplus, pour ce qui est de la provision ad litem réclamée par l’appelante à titre de mesure provisionnelle, il paraît utile de rappeler qu’une telle provision découle directement du devoir d’entretien entre conjoints (BOHNET, in : Bohnet/Guillod, op. cit.,

n. 49 ad art. 276 CPC) ; que, par conséquent, les motifs qui conduisent à l’irrecevabilité, au regard de l’art. 10 LDIP, de la conclusion de l’intéressée tendant au versement par l’appelé, à titre provisionnel, d’une contribution de 76'000 fr. à son entretien entraînent aussi l’irrecevabilité de sa prétention visant le paiement, par son conjoint, d’une provision ad litem de 100'000 fr., TVA en sus ; que le premier juge ayant exposé les raisons pour lesquelles sa compétence ne peut se déduire de l’art. 10 LDIP, la décision entreprise ne consacre dès lors aucune violation du droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. féd.) de l’appelante, qui soutient, à tort, qu’elle « ne contient aucune motivation propre du rejet de [sa prétention tendant au versement d’une provision ad litem] » ; qu’il n’y a pas lieu de rediscuter la répartition, non plus que la quotité des frais de première instance ; que la décision attaquée est donc intégralement confirmée (art. 318 al. 1 let. a CPC) ;

- 16 - que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 1800 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; qu’attendu les critères précités et l’activité utilement exercée en seconde instance par l’avocat de l’appelé, qui a déposé une réponse de onze pages, une duplique de quinze pages, ainsi que quatre autres brèves écritures, l’appelante lui versera 3500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; par ces motifs,

- 17 - prononce

1. L’appel est rejeté et la décision rendue le 10 août 2018 par le juge du district de A _________ (ENT C2 18 18) est confirmée. 2. Les frais judiciaires de la procédure d’appel (1800 fr.) sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera 3500 fr. à Y _________ à titre de dépens. Sion, le 17 juillet 2019